De nombreuses personnes disposent (parfois sans même le savoir… ) d’une protection juridique.
Il s’agit d’un service annexe à un contrat principal (souvent l’assurance du domicile ou de la carte bancaire) qui prévoit la prise en charge de tout ou partie des honoraires de votre avocat.
Chaque compagnie dispose de son propre barème (plus ou moins généreux/réaliste…).
Activer une protection juridique implique pour l’assuré un certain nombre d’obligations.
- En premier lieu, la prise en charge des honoraires est soumise à l’accord préalable de la compagnie. Oui, pré-a-la-ble ; on n’appelle pas son assureur en lui disant : » Ah, au fait, on en est au troisième échange de conclusions ; ci-joint les factures pour le règlement desquelles mon avocat me relance « .
- Par ailleurs, outre la demande de prise en charge, vous devrez transmettre à votre assurance une copie de la convention d’honoraires que vous aurez signée avec votre avocat (rappel : entre un avocat et ses clients, la signature d’une convention d’honoraires est désormais obligatoire, et ce, en toute matière).
- Enfin, votre assurance demandera régulièrement des nouvelles du dossier, voire la copie des actes rédigés par votre Conseil.
Certains avocats transmettent directement ces éléments.
Pour ma part, je considère que l’assureur est un tiers avec lequel je n’ai pas à échanger sur le dossier (secret professionnel) et je laisse le soin à mes clients de faire suivre les informations.
Voilà pour vos obligations.
Mais parlons maintenant de vos droits, qui ne se limitent pas à la prise en charge financière des honoraires d’UN avocat.
Non ; cette prise en charge devra être celle de VOTRE avocat.
En effet, il est primordial de savoir qu’il est strictement interdit à une protection juridique d’imposer un avocat à son assuré.
L’article 127-3 du code des assurances dispose en effet : « Tout contrat d’assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans les circonstances prévues à l’article L. 127-1, l’assuré a la liberté de le choisir.
Code des assurances
Le contrat stipule également que l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s’il le préfère, une personne qualifiée pour l’assister, chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre lui-même et l’assureur.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par les deux alinéas précédents.
L’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans demande écrite de sa part. »
Le choix du Conseil : élément essentiel d’une défense optimale
Même si un tiers prend en charge tout ou partie (souvent « partie », en plus…) des honoraires de votre avocat, ce dernier doit être quelqu’un à qui vous avez choisi d’offrir votre confiance, premier ingrédient d’une collaboration efficace entre un justiciable et son Conseil.
Si vous n’avez pas d’avocat, l’assurance peut bien sûr vous orienter (après demande écrite de votre part) mais, en tout état de cause, c’est vous qui décidez qui assure la défense vos intérêts.
La vraie protection juridique, c’est ça !
J’ai pu constater encore récemment que certaines compagnies passent outre cette interdiction, ce qui n’est pas acceptable.
Idem s’agissant des avocats partenaires qui entrent dans ce jeu alors-même qu’ils savent la pratique illégale.
J’ai personnellement été effarée par l’attitude d’un confrère mandaté par l’assurance de l’un de mes clients (ce dernier ne voulait pas travailler avec lui mais avec moi), qui n’a pas hésité à me téléphoner pour me demander des comptes et notamment savoir si j’étais l’avocat habituel de ce Monsieur ou si j’avais uniquement été mandatée pour ce litige…
De la même manière, j’ai constaté à plusieurs reprises qu’une association de protection animale proposait à des particuliers de prendre en charge leurs frais de justice à la condition qu’ils passent par leur avocat partenaire.
La démarche de l’association, qui, certes, n’est pas soumise au code des assurances, prive le justiciable de sa liberté de choix du Conseil (parce qu’entre un avocat gratuit qu’on ne choisit pas et un avocat payant qu’on choisit, les critères de la compétence et du lien humain sont malheureusement vite occultés …), ce qui me paraît problématique.
Sans parler du fait (encore que si, parlons-en !) que les donateurs d’une association de protection animale n’ont pas nécessairement pour objectif que leur argent serve à payer les frais d’avocats de particuliers, sans lien direct avec la protection animale.
Enfin, rappelons que l’avocat en question est susceptible d’être sanctionné au titre de l’article 11-3 du Règlement Intérieur National (RIN) qui dispose :
« L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci. La rémunération d’apports d’affaires est interdite. »
Règlement Intérieur National de la profession d’avocat
Ainsi, lorsque quelqu’un se propose de vous payer les services d’un avocat imposé, avant de crier à la bonne affaire, questionnez-vous : les intérêts de qui ce geste entend-il servir ? Les vôtres ? Pas sûr…




La rémunération d’apports d’affaires est, en principe, interdite, oui mais… les cabinets, surtout les gros, contournent le principe pour favoriser l’ouverture des dossiers à d’autres confrères et éviter ainsi des dérapages incontrôlés, non seulement financiers mais aussi techniques, si l’avocat « en titre » sur le dossier veut à toute force exercer dans une matière qu’il ne maîtrise pas suffisamment, pour des raisons seulement liées aux honoraires.
La rémunération de l’apport entre confrères d’un même cabinet se pratique largement, je l’ai expérimenté à de nombreuses reprises et pas souvent en ma faveur. C’est en fait une taxe prélevée sur le travail du confrère spécialisé qui va traiter le dossier de A à Z ; reste à savoir si elle est prélevée en dedans ou si elle s’ajoute aux honoraires convenus avec le client !
Brigitte Gaudineau, Avocat à la Cour (ex-avocat dans un des big)
Merci pour ce complément d’information, consoeur 😉.
bonjour je suis titulaire d’un contrat protection juridique axa j’ai été victime d’une mauvaise prise en charge lors d’accidents ischémiques successifs par 3 fois le samu refusant de m’adresser dans une unité dédiée à cette pathologie et je n’ai don pas pu bénéficier d’une irm examen de référence en neuro vasculaire et j’ai subi un avc profond 48 heures plus tard hors délais traitement et qui me laisse un handicap conséquent je me suis rapproché d’une association de défense de victimes j’ai moi même avec peine réussi à récupérer mon dossier confié à l’avocat de cette association j’ai néanmoins fait une déclaration de sinistre à mon assurance hors axa m’annonce qu’il ne prendra pas en charge les frais d’avocats parce que ce n’est pas lui qui l’a désigné . qu’en pensez vous ?
Comme indiqué dans l’article, la liberté de choix de l’avocat est un principe absolu. Une compagnie d’assurances ne peut refuser d’appliquer son barème de prise en charge sur le fondement que vous évoquez. En revanche, elle peut refuser de prendre en charge les honoraires d’un avocat mandaté avant son accord de prise en charge, qui doit être préalable à toute intervention de l’avocat choisi par l’assuré.