Depuis quelques mois, on observe une tendance à invoquer un « préjudice animalier », en tentant de l’adosser au régime juridique du préjudice écologique.
Or, cette assimilation, séduisante en apparence, soulève de sérieuses objections théoriques et pratiques.
Le préjudice écologique : une logique collective
Le préjudice écologique est consacré par l’article 1247 du Code civil depuis la loi du 8 août 2016. Il vise à réparer une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés de l’environnement.
Il s’agit d’un dommage objectif et collectif, détaché des intérêts particuliers. La réparation a pour finalité la préservation et la restauration d’un bien commun : l’environnement.
L’animal, en tant qu’individu, n’y est pas appréhendé pour lui-même, mais seulement comme composante d’un ensemble.
La liste des personnes légitimes à être indemnisées au titre du préjudice écologique est également prévue par la loi (article 1248 du code civil).
Le « préjudice animalier » : une individualisation en trompe-l’œil
Certains plaideurs défendent l’idée d’un « préjudice animalier », entendu comme la souffrance ou l’atteinte subie par l’animal en tant qu’être sensible.
Pourtant, en calquant ce concept sur le préjudice écologique, la démarche produit l’effet inverse de celui recherché.
- Au lieu de reconnaître l’animal comme individu, elle tend à le dissoudre dans une approche globale, en le réduisant à un élément d’un ensemble : les animaux.
- Cette logique de collectivisation nie en réalité la singularité de l’animal et sa souffrance propre.
- Juridiquement, elle brouille le débat : le préjudice écologique repose sur une logique collective, alors que la question animale appelle une approche individualisée.
La souffrance de l’animal sanctionnée depuis 1959
Si la loi Grammont conditionnait la sanction des mauvais traitements à leur commission en public et visait ainsi à protéger non pas l’animal lui-même mais la société, le décret Michelet de 1959 supprimait cette condition de publicité, marquant le début de la pénalisation des souffrances infligées aux animaux.
Or, c’est bien la souffrance de l’animal qui est à l’origine du dédommagement du préjudice moral des associations de protection animale qui le représentent.
Plaider le « préjudice animalier » n’apporte donc rien de plus quant à la reconnaissance de la souffrance animale par les juridictions.
Le risque de stopper le cheminement vers un statut propre à l’animal
Plutôt que de chercher à transposer artificiellement le préjudice écologique, il apparaît plus pertinent de poursuivre le travail engagé pour la reconnaissance d’un véritable statut de l’animal, situé entre celui des biens et celui des personnes.
Si la jurisprudence reconnaissant un « préjudice animalier » calqué sur le préjudice écologique se développe, l’évolution du statut de l’animal, en tant qu’individu, n’apparaitra plus aussi indispensable au législateur.
En conclusion
Assimiler le « préjudice animalier » au préjudice écologique me paraît être une démarche qui risque d’être contre-productive.
Elle conduit en effet à désindividualiser l’animal au lieu de mettre en valeur sa singularité.
A mon sens, le progrès juridique en matière de protection animale doit plutôt passer par la reconnaissance graduelle de l’animal comme sujet de droit, par le renforcement des mécanismes existants, et non par une transposition hasardeuse d’un régime pensé pour l’environnement.




Chaque animal étant UNIQUE , le préjudice animalier ne semble pas correspondre !